Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: Voir sommaire des principales questions
Position: Voir sommaire des principales questions
Reasons:
XXXXXXXXXX 3-982535
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le XXXXXXXXXX 1999
Objet: Demande de décisions anticipées
XXXXXXXXXX
Messieurs, Mesdames,
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX, FUSOPCO (société décrite au paragraphe 24 ci-dessous), NOUCOI et NOUCOII (sociétés décrites respectivement aux paragraphes 17 et 19 ci-dessous). La présente fait suite également à vos lettres des XXXXXXXXXX dans lesquelles vous avez apporté des modifications à votre lettre du XXXXXXXXXX.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
DÉSIGNATIONS ET ABRÉVIATIONS
Dans cette lettre, à l'exception du paragraphe 28 ci-dessous, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivantes:
XXXXXXXXXX . PUBLICO
XXXXXXXXXX . OPCO
XXXXXXXXXX . PORTCO
XXXXXXXXXX . NORPORT
XXXXXXXXXX . NORCO
XXXXXXXXXX . ANCOI
XXXXXXXXXX ANCOII
XXXXXXXXXX ANCOIII
XXXXXXXXXX M. A
Loi de l'impôt sur le revenu Loi
XXXXXXXXXX
Les canadienne sur les sociétés LCSA
par actions
Loi sur les marques de commerce LMC
Juste valeur marchande JVM
«Prix de base rajusté» au sens de la
définition prévue à l'article 54 PBR
«Capital versé» au sens de la définition
prévue au paragraphe 89(1) CV
FAITS
1. PUBLICO est une «société canadienne imposable» et une «société publique» au sens des définitions prévues au paragraphe 89(1). PUBLICO a été incorporée en vertu de la LCSA et est encore régie par cette loi. PUBLICO est une société de gestion. PUBLICO ne peut bénéficier et ne pourra bénéficier suite aux opérations projetées, du crédit d'impôt au titre des bénéfices de fabrication et de transformation prévu à l'article 125.1.
2. M. A possède le contrôle de droit de PUBLICO pour les fins de la Loi. M. A est un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi.
3. PUBLICO possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO et PORTCO. OPCO et PORTCO sont des «sociétés canadiennes imposables» au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). OPCO a été incorporée en vertu de la XXXXXXXXXX.
4. PORTCO possède XXXXXXXXXX% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de NORPORT. PORTCO possède le contrôle de droit de NORPORT pour les fins de la Loi.
5. NORPORT possède XXXXXXXXXX% des actions participantes et votantes émises et en circulation du capital-actions de NORCO. NORPORT possède le contrôle de droit de NORCO pour les fins de la Loi.
6. NORPORT et NORCO ne sont pas des sociétés résidentes du Canada pour les fins de la Loi. NORPORT et NORCO sont des société résidentes de XXXXXXXXXX.
7. PUBLICO et OPCO ne sont pas des sociétés visées à l'un des alinéas a) à f) de la définition d'«intermédiaire financier constitué en société» prévue au paragraphe 191(1). NOUCOI et NOUCOII ne constitueront pas des sociétés visées à l'un des alinéas a) à f) de la définition d'«intermédiaire financier constitué en société» prévue au paragraphe 191(1).
8. Les années d'imposition de PUBLICO et OPCO se terminent le XXXXXXXXXX.
9. OPCO tire ses revenus de XXXXXXXXXX OPCO bénéficie du crédit d'impôt au titre des bénéfices de fabrication et de transformation prévu à l'article 125.1 à l'égard de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada.
10.
XXXXXXXXXX
11. OPCO possédait la totalité des actions émises et en circulation de ANCOI, ANCOII et ANCOIII. ANCOI, ANCOII et ANCOIII ont été liquidées dans OPCO le XXXXXXXXXX. Le paragraphe 88(1) s'est appliqué à ces liquidations.
12. Les marques de commerce de OPCO sont des «immobilisations admissibles» au sens de l'article 54. La JVM des marques de commerce est relativement élevée.
13. Le montant de l'«impôt en main remboursable au titre de dividendes» (au sens du paragraphe 129(3)) de OPCO à la fin de son année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX était XXXXXXXXXX. Le montant de l'«impôt en main remboursable au titre de dividendes» de OPCO à la fin de son année d'imposition qui se terminera le XXXXXXXXXX sera XXXXXXXXXX.
14. Les actions du capital-actions de OPCO qui sont possédées par PUBLICO constituent pour elle des «immobilisations» au sens de la définition prévue à l'article 54.
15. OPCO a octroyé une licence à NORCO pour la fabrication et la vente de produits sous la marque de commerce XXXXXXXXXX ci-après, «LicenceXXXXXXXXXX.
La LicenceXXXXXXXXXX qui a été conclue avec NORCO est celle prévue par la convention de licence conclue le XXXXXXXXXX et dont vous nous avez envoyé une copie avec votre lettre du XXXXXXXXXX. Cette convention de licence prévoit notamment que:
(i) OPCO accorde à NORCO le droit non exclusif d'utiliser la marque de commerce XXXXXXXXXX (désignés par «produits» dans le présent paragraphe).
(ii) La date effective d'application de la licence est le XXXXXXXXXX.
(iii) La licence est octroyée pour une durée initiale d'un an. Si le taux des redevances devant être négocié pour les années après XXXXXXXXXX est conclu avant le XXXXXXXXXX, la convention est renouvelable automatiquement pour une période d'un an. Par la suite, la convention est renouvelée annuellement automatiquement pour des périodes additionnelles d'un an, à moins qu'une des parties notifie l'autre de son intention de ne pas renouveler la convention au moins trois mois avant l'expiration de la période en cours.
(iv) La convention prévoit que NORCO devra payer à OPCO pour l'année XXXXXXXXXX des redevances correspondant à XXXXXXXXXX% des revenus bruts provenant de la vente de produits. La convention prévoit que le pourcentage de redevances pour les années subséquentes devait être négocié avant la fin de l'année XXXXXXXXXX. Les paiements de redevances pour une année donnée doivent être effectués le ou avant le XXXXXXXXXX relativement aux ventes effectués au cours des périodes de six mois qui ont précédées.
OPCO et NORCO ont convenu que le taux des redevances après XXXXXXXXXX serait aussi de XXXXXXXXXX%. De plus, la Licence XXXXXXXXXX est applicable pour l'année XXXXXXXXXX.
16. OPCO a conclu avec certaines sociétés américaines des ententes de commercialisation de certains de ses produits aux États-Unis. Il ne s'agit pas de licences mais des ententes prévoyant la vente en gros par OPCO de ses produits aux sociétés américaines. OPCO vend également certains de ses produits ailleurs dans le monde.
OPÉRATIONS PROJETÉES
17. PUBLICO incorporera une nouvelle société («NOUCO I») en vertu de la XXXXXXXXXX. NOUCOI sera une «société canadienne imposable» au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1).
Le capital-actions autorisé de NOUCOI sera composé d'un nombre illimité d'actions sans valeur nominale des catégories d'actions suivantes:
- Actions ordinaires: votantes (1 vote par action) et participantes, donnant droit de recevoir des dividendes tel que déterminé par le conseil d'administration, donnant droit de partager dans le reliquat des biens de la société lors de la liquidation ou de la dissolution de la société.
- Actions privilégiées de catégorie «A»: non participantes, non votantes, rachetables au gré de la société et de leurs détenteurs pour un montant correspondant au prix de rachat et tous les dividendes déclarés et impayés, donnant droit de recevoir chaque année à la discrétion des administrateurs, des dividendes mensuels non cumulatifs calculés sur la valeur de rachat, prioritairement aux actions ordinaires et au taux de XXXXXXXXXX%. En cas de liquidation ou dissolution, les détenteurs d'actions privilégiées ont droit de recevoir XXXXXXXXXX% du prix de rachat de leurs actions ainsi que tous les dividendes déclarés sur celles-ci et impayé, et ce prioritairement aux actions ordinaires.
L'expression «prix de rachat» quant à chaque action privilégiée signifie le montant versé au compte de capital-actions émis et payé pour chacune avec, en plus, le cas échéant, une prime égale à la différence entre sa quote-part de la JVM au moment de son émission de tout bien reçu par la société comme considération pour ladite émission et le total formé par (1) ledit montant versé au compte de capital-actions émis et payé pour l'action et (2) sa quote-part de toute partie de telle JVM de tout bien payé par la société autrement que par l'émission d'une action privilégiées de catégorie «A».
Le montant de la prime susdite sera déterminée par les administrateurs de la société sur la base de la JVM des biens reçus par la société comme considération de l'émission de ladite action et leur décision à cet égard sera finale et sans appel sauf dans le cas d'une cotisation d'impôt auquel cas les dispositions suivantes s'appliqueront. Dans le cas d'une cotisation d'impôt émise par l'autorité compétente sur la base que la JVM de tout bien était différente de celle déterminée par les administrateurs de la société pour les fins de la prime, ladite prime sera augmentée ou réduite en conséquence, sujet cependant à ce que sa détermination finale puisse être faite par les tribunaux, à la suite de la contestation de la cotisation, pourvu cependant, qu'advenant une différence entre les cotisations fédérale et provinciale, l'ajustement soit effectué sur la base du moindre des montants établis à la suite d'une cotisation non contestée ou par jugement final, le cas échéant.
La société a le droit d'acheter, de gré à gré, la totalité ou une partie des actions privilégiées, au plus bas prix auquel, de l'opinion des administrateurs, ces actions pourront être obtenues et ce prix d'achat ne doit pas dépasser le prix de rachat par action ainsi que tous les dividendes déclarés et impayés.
18. PUBLICO disposera en faveur de NOUCOI, de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO qu'elle possède, et recevra à titre de contrepartie uniquement des actions ordinaires du capital-actions de NOUCOI. Il s'agira de la première émission d'actions du capital-actions de NOUCOI et de la seule émission d'actions de NOUCOI effectuée dans le cadre de la série d'opérations projetées.
PUBLICO et NOUCOI effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6). La somme convenue à l'égard des actions d'OPCO correspondra à leur PBR.
Les opérations prévues aux paragraphes 17 et 18 seront effectuées au cours du même jour («Jour 1»).
19. PUBLICO incorporera une autre société («NOUCOII») en vertu de la XXXXXXXXXX. NOUCOII sera une «société canadienne imposable» au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). Le capital-actions autorisé de NOUCOII sera identique au capital-actions autorisé de NOUCOI tel que décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
20. PUBLICO disposera en faveur de NOUCOII, de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de NOUCOI qu'elle possédera suite à l'opération décrite au paragraphe 18 ci-dessus, et recevra à titre de contrepartie uniquement des actions ordinaires du capital-actions de NOUCOII. Il s'agira de la première émission d'actions du capital-actions de NOUCOII et de la seule émission d'actions de NOUCOII effectuée dans le cadre de la série d'opérations projetées.
PUBLICO et NOUCOII effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6). La somme convenue à l'égard des actions de NOUCOII correspondra à leur PBR.
Les opérations prévues aux paragraphes 19 et 20 seront effectuées le jour («Jour 2») suivant le Jour 1.
21. Par la suite, OPCO procédera au transfert en faveur de NOUCOII de chacune des marques de commerce et de la Licence XXXXXXXXXX qu'elle possède, et recevra à titre de contrepartie uniquement des actions privilégiées de catégorie «A» du capital-actions de NOUCOII.
Le transfert sera effectué pour un prix de vente correspondant à la JVM des marques de commerce et de la Licence XXXXXXXXXX. Le prix de rachat des actions privilégiées de catégorie «A» sera égal à cette JVM.
OPCO et NOUCOII effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6) à l'égard des marques de commerce. La somme convenue à l'égard des marques de commerce correspondra au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)d)(i), (ii) et (iii). OPCO désignera en vertu de l'alinéa 85(1)e.1) l'ordre de disposition des marques de commerce.
Cette opération sera effectuée le jour («Jour 3») suivant le Jour 2.
22. NOUCOII procédera au rachat des actions privilégiées de catégorie «A» de son capital-actions possédées par OPCO. Le prix de rachat des actions privilégiées de catégorie «A» sera payé par NOUCOII par l'émission d'un billet à ordre («Billet») payable à demande, ne portant pas intérêt, et dont le principal correspondra au montant total du prix de rachat des actions. OPCO acceptera le Billet comme paiement absolu et complet pour le rachat des actions privilégiées.
L'excédent du prix de rachat des actions privilégiées de roulement sur leur CV sera réputé en vertu du paragraphe 84(3) être un dividende versé par NOUCOII et reçu par OPCO. NOUCOII n'aura pas de remboursement au titre de dividende au sens de l'alinéa 129(1)a) pour son année d'imposition au cours de laquelle le rachat des actions privilégiées sera effectué.
Cette opération sera effectuée le jour («Jour 4») suivant le Jour 3, à 9:00 h.
23. Un dividende dont le montant correspondra au montant du principal du billet sera payé par OPCO en faveur de NOUCOI. OPCO paiera le dividende par une cession du Billet à NOUCOI. Il n'y aura pas de novation lors de la cession du Billet. OPCO n'aura pas de remboursement au titre de dividendes au sens de l'alinéa 129(1)a) pour son année d'imposition au cours de laquelle elle versera le dividende.
Cette opération sera effectuée le Jour 4, à 9:30 h.
24. NOUCOI et NOUCOII seront fusionnées le jour («Jour 5») suivant le Jour 4. La société issue de la fusion est désignée ci-après par la dénomination sociale FUSOPCO. La fusion sera une fusion verticale simplifiée visée par l'article XXXXXXXXXX, et une fusion au sens du paragraphe 87(1).
Il y aura alors extinction du Billet par confusion XXXXXXXXXX.
25. FUSOPCO sera liquidée dans PUBLICO afin que cette dernière obtienne la propriété des marques de commerces et de la Licence XXXXXXXXXX. Les règles prévues au paragraphe 88(1) s'appliqueront à cette liquidation. La liquidation sera effectuée le quatrième jour («Jour 9») suivant le Jour 5.
26. PUBLICO et OPCO concluront au cours de l'année XXXXXXXXXX une convention de licence («Convention») prévoyant les clauses prévues dans la convention de licence qui nous a été soumise avec votre lettre du XXXXXXXXXX.
La Convention prévoira notamment que:
(i) PUBLICO accordera à OPCO le droit non exclusif d'utiliser les marques de commerce de PUBLICO rattachées aux produits (XXXXXXXXXX) dans le territoire. Le territoire est constitué du Canada, des États-Unis, des pays identifiés à l'annexe B de la Convention ainsi que ceux que les parties pourraient ajouter de temps à autre d'un commun accord.
(ii) La licence sera octroyée pour une durée initiale de XXXXXXXXXX ans. La Convention sera renouvelée par consentement mutuel aux mêmes termes et conditions à la fin de la période initiale et par la suite à la fin de toute période de renouvellement.
(iii) OPCO devra payer à PUBLICO des redevances annuelles correspondant au plus élevé de: (a) XXXXXXXXXX $ et (b) coût de maintien des marques de commerce plus XXXXXXXXXX%. Les royautés seront payées XXXXXXXXXX.
(iv) PUBLICO et OPCO pourront résilier la Convention advenant notamment la violation matérielle par l'autre partie d'une obligation ou d'un engagement contenu dans la Convention et si tel défaut n'est pas remédié dans lesXXXXXXXXXX d'un avis écrit à cet effet.
(v) PUBLICO et OPCO ne pourront céder leurs droits et obligations en vertu de la Convention sans obtenir le consentement préalable de l'autre partie.
Les pays faisant partie du territoire sont les pays dans lesquels OPCO vend des produits XXXXXXXXXX.
La convention de licence sera régie par les lois applicables dans la province de XXXXXXXXXX.
27. Au meilleur de votre connaissance et de celle des parties impliquées dans les transactions, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées n'est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée, n'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée, n'est l'objet d'une opposition formulée par l'un des contribuables ou une personne liée, n'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance ou n'est l'objet d'une décision déjà rendue par notre Direction.
28. Les principales coordonnées relatives aux contribuables sont:
XXXXXXXXXX
BUT DES TRANSACTIONS PROJETÉES
29. Pour des raisons commerciales et financières, PUBLICO désire que les marques de commerce détenues par OPCO et la Licence XXXXXXXXXX lui soient transférées. PUBLICO désire être propriétaire des marques de commerce afin de faciliter leur gestion et éviter qu'elles puissent éventuellement servir à payer des réclamations potentielles et éventuelles de la part des créanciers d'OPCO dues à l'exploitation de son entreprise. De plus, PUBLICO agissant à titre de société de gestion pour le groupe corporatif, la détention par cette dernière des marques de commerce permettra d'éviter que soient encourues des dépenses élevées reliées à l'enregistrement de leur transfert lorsque survient une réorganisation corporative.
30. L'incorporation et l'interposition de NOUCOI et NOUCOII entre PUBLICO et OPCO préalablement au transfert des marques de commerce et de la Licence XXXXXXXXXX en faveur de NOUCOII plutôt qu'à PUBLICO directement, sera effectuée afin de respecter les limites imposées par le paragraphe 30(1) de la LCSA. En effet, les alinéas 30(1)a) et b) de la LCSA limitent la détention par une filiale (ou la filiale d'une filiale) d'actions du capital social de sa société mère et cette dernière ne peut permettre que ses actions soient acquises par une filiale (ou par la filiale de sa filiale). L'émission d'actions privilégiées du capital-actions de PUBLICO en faveur d'OPCO serait donc contraire aux dispositions de la LCSA XXXXXXXXXX
De plus, l'utilisation de deux nouvelles sociétés plutôt qu'une seule est rendue nécessaire parce que PUBLICO est une société publique. Il serait trop compliqué pour PUBLICO d'émettre de nouvelles actions dans le cadre de la série d'opérations.
31. Afin d'éviter d'augmenter le fardeau fiscal du groupe, PUBLICO désire limiter au minimum le montant des redevances à l'égard des marques de commerce qui seront possédées par PUBLICO suite à la série d'opérations et utilisées par OPCO dans le cadre de son entreprise. OPCO bénéficie du crédit d'impôt au titre des bénéfices de fabrication et de transformation prévu à l'article 125.1 à l'égard de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada, tandis que PUBLICO ne peut bénéficier de ce crédit d'impôt. Toute redevance payable par OPCO en faveur de PUBLICO entraînerait une réduction du revenu net de OPCO, donc une réduction du revenu net du groupe assujetti au crédit d'impôt prévu à l'article 125.1. Il n'y a pas de disposition dans la Loi qui permet de conserver la nature du revenu payable entre sociétés associées pour les fins de l'article 125.1.
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l'énoncé de faits et des transactions projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les transactions projetées et que les transactions soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A) Les dividendes tels que décrits aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus qui seront reçus par OPCO et NOUCOI seront déductibles dans le calcul du revenu imposable respectivement de OPCO et NOUCOI en vertu du paragraphe 112(1).
B) OPCO et NOUCOI ne seront pas assujettis à l'impôt de la Partie IV prévue au paragraphe 186(1) respectivement à l'égard des dividendes décrits aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus.
C) Les dispositions du paragraphe 55(2) ne s'appliqueront pas aux dividendes tels que décrits aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus.
D) Les dividendes tels que décrits aux paragraphes 22 et 23 ci-dessus ne seront pas assujettis aux impôts de la Partie lV.1 et de la Partie VI.1.
E) L'alinéa 69(1)(b) ne s'appliquera pas à l'octroi par PUBLICO de la licence en faveur d'OPCO tel que décrit au paragraphe 26 ci-dessus parce que de l'octroi de la licence ne résultera la disposition d'aucun «bien» (au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1)).
F) L'alinéa 85(1)e.2) ne s'appliquera pas au transfert des marques de commerce et de la Licence XXXXXXXXXX tel que décrit au paragraphe 21 ci-dessus.
G) L'article 246 et les paragraphes 15(1), 56(2) et 56(4) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus.
H) Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales dans les décisions rendues. De plus, les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas de façon à réduire le montant du crédit au titre des bénéfices de fabrication et transformation prévu au paragraphe 125.1(1) dont pourra bénéficier OPCO en raison du fait que les redevances payables par OPCO à l'égard de la licence seront inférieures à un montant raisonnable.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, publiée par le ministère du Revenu national et lient ce dernier pourvu que les transactions projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part du Ministère, à l'effet que:
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des transactions proposées énoncées dans la présente; et que
b) les décisions anticipées rendues ci-dessus s'appliquent à l'opération de la clause d'ajustement de prix qui fera partie des caractéristiques des actions privilégiées de catégorie «C» du capital-actions de NOUCOII. Les décisions anticipées ne s'appliquent pas à une clause d'ajustement de prix parce que l'opération d'une clause d'ajustement de prix est due à des circonstances qui ne constituent pas des opérations qui sont sérieusement projetées.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des opérations internationales
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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