Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Traitement des taxes municipales lorsqu’un créancier hypothécaire acquiert le bien donné en garantie.
Est-ce que 79 affecte le montant des dépenses dans le calcul du revenu du débiteur?
Position Adoptée:
Sujettes à 79(3) si elles sont dues (owing) au moment du délaissement du bien même si elles sont payables qu’après le délaissement. 79.1(6) applicable pour les taxes dues au moment du délaissement que le créancier assumées.
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Au moment du délaissement d’un bien, le solde impayé des taxes municipales peut être échu ou payable après ce moment. Du point de vue légal, seuls les paiements échus avant le délaissement cessent d’être exigibles du débiteur par suite du délaissement. L’élément B de 79(3) vise les dettes qui cessent d’être dues (owing) par le débiteur. Nous sommes d’avis que le montant total des taxes est une dette due (owing) qu’il soit échu ou non aux fins de 79(3) et de ne pas limiter le mot dû aux seules taxes échues. Une municipalité a une garantie sur le bien en question pour les taxes échues qui est prioritaire aux hypothèques. L’élément C de 79(3) va comprendre ces taxes. Les taxes municipales payables après le délaissement sont sujettes à l’élément B de 79(3).
Une dépense encourue par le débiteur au cours d’une année et assumée par le créancier dans cette année est assujettie aux règles ordinaires du calcul du revenu.
XXXXXXXXXX 5-982650
G. Martineau
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 15 décembre 1998
Mesdames, Messieurs,
Objet: Délaissement d’un bien
La présente est en réponse à vos fac-similés du 15 octobre et du 7 décembre 1998 concernant le traitement fiscal des taxes municipales dues par un débiteur qui sont assumées par le créancier de celui-ci lorsque le créancier acquiert par délaissement un bien du débiteur.
L’élément B au paragraphe 79(3) de la Loi vise le montant déterminé de toute dette d’un débiteur envers une personne, sauf le créancier, immédiatement avant le moment du délaissement d’un bien donné dans la mesure où le montant de ladite dette cesse d’être dû par le débiteur du fait que le créancier acquiert, par délaissement, des biens du débiteur. L’élément C au paragraphe 79(3) représente le total de dettes données du débiteur immédiatement avant le moment du délaissement, autre qu’un montant inclus dans les éléments A et B, lorsque le bien repris par le créancier constituait une garantie pour ces dettes données en question et que les dettes du débiteur envers le créancier étaient subordonnées à ces dettes données.
L’alinéa 79.1(6)b) de la Loi mentionne que le coût d’un bien saisi par un créancier comprend entre autres le montant déterminé d’une dette assumée par le créancier au moment de la saisie.
À notre avis, le montant impayé d’une taxe municipale à un moment donné est une dette qui est due à ce moment lorsqu’il y a une obligation de la payer que le paiement soit échu au moment donné ou à échoir après ce moment.
Nous sommes d’avis que le montant des taxes municipales dont le paiement est à échoir après le moment du délaissement doit être inclus dans l’élément B du paragraphe 79(3) de la Loi. Par ailleurs, le montant des taxes municipales échu au moment du délaissement va être inclus dans l’élément C du paragraphe 79(3) de la Loi.
Le coût du bien saisi, en vertu de l’alinéa 79.1(6)b) de la Loi, comprendra les taxes municipales échues ou à échoir selon le cas au moment du délaissement lorsque le créancier les a assumées avant ce moment ou au plus tard à ce moment.
Nous sommes d’avis que les dispositions des articles 79 ne modifient pas en soi la déductibilité des dépenses dans le calcul du revenu du débiteur lorsque le créancier assume le paiement desdites dépenses dans le cadre de l’acquisition par délaissement de biens du débiteur. Ce sont les dispositions des articles 9 et 18 de la Loi qui régissent leur déductibilité. Le paragraphe 18 du bulletin d’interprétation IT-505 traite de dépenses du débiteur qui ont été payées par le créancier pour le compte du débiteur avant la reprise d’un bien.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d’impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions et
de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
.../suite
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1998
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1998