Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel traitement fiscal devrait être accordé aux compensations reçues par les exploitants d’érablières suite à la tempête de verglas ?
Position Adoptée:
Compensation pour la couverture des frais fixes pour interruption complète ou partielle de l’exploitation, pour le rétablissement de la tubulure et la main-d’oeuvre : Montant inclus au revenu ou réduit la dépense
Compensation pour vétusté fonctionnelle : Montant inclus dans le produit de disposition de l’équipement, donc réduit la FNACC de la catégorie.
Compensation pour la perte d’arbres : Puisque montant versé pour compenser la perte de potentiel de revenu, montant inclus au revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le traitement fiscal à accorder à ces paiements dépend de la nature du bien à l’égard duquel la compensation est payée.
XXXXXXXXXX 5-983065
Ghislaine Landry, CGA
À l’attention de XXXXXXXXXX
Le 3 juin 1999
Mesdames, Messieurs,
Objet: Traitement fiscal des compensations versées aux exploitants d’érablières
La présente est en réponse à votre lettre du 23 novembre 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d’exploitants d’érablières qui ont reçu des compensations dans le cadre d’un programme d’assistance financière élaboré par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Cette assistance financière est versée afin de compenser les exploitants pour les dommages causés par la tempête de verglas en janvier 1998.
Vous nous décrivez les cinq catégories de compensation comme suit :
- Couverture des frais fixes pour interruption complète ou partielle de l’exploitation : Prévoit le remboursement de la totalité ou d’une partie des frais fixes réels de 1998 et de 1999 tels que le remboursement de capital et d’intérêts sur un emprunt, les taxes, les assurances, etc...
- Rétablissement de la tubulure : Prévoit le remboursement du montant réellement déboursé pour la réparation, excluant la main-d’oeuvre.
- Main-d’oeuvre : Prévoit le remboursement des coûts réels limités à certains tarifs horaires selon qu’il s’agit de main-d’oeuvre spécialisée ou familiale.
- Vétusté fonctionnelle : Une exploitation acéricole devenue vétuste sur le plan fonctionnel suite à une perte d’entailles considérable faisant en sorte que les équipements deviennent surdimensionnés par rapport à la production attendue. Pour être admissible, l’érablière doit avoir subi des dommages qui excèdent 40% et la modification aux équipements doit avoir fait l’objet d’une recommandation d’un expert. L’exploitant peut alors vendre l’équipement et en acheter d’autre plus fonctionnel ou, dans certains cas exceptionnels, cesser d’exploiter l’érablière. La compensation versée sera égale à l’excédent de la valeur dépréciée de l’équipement sur la valeur de revente, sans excéder le maximum de la valeur au bilan fiscal.
- Compensation pour la perte d’arbres : Prévoit le versement d’une indemnité de 12$ par entaille perdue. Une franchise de 5% du nombre d’entailles perdues sera appliquée. Cette compensation est versée pour reconnaître la perte du potentiel de production de l’érablière.
Vous désirez savoir quel traitement fiscal devrait être accordé à ces compensations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ci-après la «Loi».
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voix de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tel qu’indiqué au bulletin d’interprétation IT-182, Dédommagement pour la perte d’un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien utilisé dans une entreprise, pour décider du traitement fiscal à accorder à un montant reçu à titre de compensation, il faut établir la nature du bien à l’égard duquel la compensation est payée. Lorsqu’un contribuable a droit à une compensation à la suite de la perte d’un revenu ou de biens, en raison d’un contrat, d’une loi, d’un décret, etc., la compensation versée pour la perte ou la destruction d’immobilisations est considérée être un produit tiré de la disposition de biens et la compensation versée pour la perte ou la destruction de stocks ou la perte de bénéfices est considérée être un revenu tiré de l’exploitation de l’entreprise du contribuable.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d’avis que les compensations pour la couverture des frais fixes pour interruption complète ou partielle de l’exploitation, pour le rétablissement de la tubulure et pour la main-d’oeuvre doivent être incluses dans le revenu du contribuable à moins qu’elles aient réduites le montant des dépenses pour lesquelles elles ont été versées. Si le contribuable a adopté la méthode de comptabilité de caisse en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi, le montant de compensation doit être inclus dans son revenu dans l’année où il est reçu. Les dépenses visées par ces compensations, à l’exception du remboursement de capital d’un emprunt, peuvent être déduites par le contribuable dans le calcul de son revenu selon la méthode de comptabilité normalement utilisée, sauf si les compensations ont réduit lesdites dépenses.
L’alinéa 12(1)x) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’un montant reçu par un contribuable au cours d’une année d’un gouvernement doit être inclus dans le revenu du contribuable s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu, entre autres, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide à l’égard d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût ou à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée. Les sous-alinéas 12(1)x)(v) à (viii) de la Loi prévoient toutefois des exceptions. Le sous-alinéa 12(1)x)(v) de la Loi prévoit que l’alinéa 12(1)x) de la Loi ne s’applique pas si le montant a déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul du solde de dépenses (par exemple selon le paragraphe 9(1)). Nous sommes d’avis que les trois premières compensations sont des montants visés par l’alinéa 12(1)x) de la Loi, par contre cet alinéa ne s’appliquera pas si les montants ont déjà été inclus dans le revenu du contribuable ou ont déjà réduit les dépenses.
Relativement à la compensation pour la vétusté fonctionnelle, nous sommes d’avis que le montant reçu pour compenser l’excédent de la valeur dépréciée de l’équipement sur la valeur de revente doit être inclus dans le «produit de disposition» de l’équipement selon la définition de cette expression au paragraphe 13(21) de la Loi. Ce montant aura donc pour effet de réduire la fraction non amortie du coût en capital de la catégorie de biens visés par la compensation.
Relativement à la compensation pour la perte d’arbres, vous nous indiquez que cette compensation est versée pour reconnaître la perte du potentiel de production de l’érablière. Le montant de la compensation est versé en fonction du nombre d’entailles perdues puisque cette perte a un effet direct sur le revenu possible dans les années à venir. Nous sommes d’avis que cette compensation doit être incluse dans le revenu d’entreprise du contribuable puisque cette compensation vise à compenser une perte de revenu.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère à l’égard d’une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislain Martineau
pour le directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
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