Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les montants reçus par XXXXXXXXXX . (ci-après la Société) en vertu de trois ententes de commandite sont des montants d’aide selon la définition de cette expression au paragraphe 125.4(1) de la Loi?
Position Adoptée:
Nous pouvons raisonnablement considérer que les montants reçus en vertu des ententes avec le ministère des relations internationales et le ministère du Patrimoine canadien comme étant des montants visés aux sous-alinéa 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi et de ce fait, des montants d’aide selon la définition du paragraphe 125.4(1) de la Loi.
Pour ce qui est de l’entente avec XXXXXXXXXX ., il serait plus difficile de prétendre qu’il est raisonnable de considérer les montants reçus en vertu de l’entente avec XXXXXXXXXX comme étant des montants reçus au titre de ce qui est prévu aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) de la Loi et, par conséquent, il serait plus difficile de conclure que XXXXXXXXXX a versé un montant d’aide selon la définition du paragraphe 125.4(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bien que les ententes de commandite avec le ministère du Patrimoine canadien et le ministère québécois des Relations internationales puissent ressembler à des contrats de publicité, nous sommes d’avis qu’on ne peut les considérer comme tels car il ne rentre pas dans le cadre normal des fonctions de ces ministères d’exploiter une entreprise pour laquelle des frais de publicité à l’égard de leurs ministères seraient engagés contrairement aux entreprises à but lucratif. Nous pouvons argumenter que le but recherché par les ministères, en passant de telles ententes, était de contribuer au coût de la production de la même manière que s’ils avaient donné une subvention au producteur.
XXXXXXXXXX exerce une entreprise et il serait plausible de conclure que XXXXXXXXXX a payé les sommes pour la publicité dans le cadre normal de l’exploitation de son entreprise en autant que cette somme ne dépasse pas la juste valeur marchande de ce qui est obtenu par cette entente de commandite.
Le 21 juin 1999
Direction de la vérification Administration centrale
Section des incitatifs fiscaux Division des ressources, sociétés
Division du renforcement de l'observation de personnes et fiducies
dans des secteurs spécialisés Sylvie Labarre
(613) 957-8953
À l'attention de M. Alain Marchand
7-983366
Crédit d'impôt pour production cinématographique
ou magnétoscopique canadienne
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 22 décembre 1998 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Question
Vous nous demandez si les montants reçus par la Société, conformément aux ententes de commandite, peuvent être considérés comme étant un « montant d’aide » relatif au coût de la production tel que défini au paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Nous avons pris connaissance des ententes de commandite que vous nous avez soumises. Même si les ententes sont similaires (à l’exception des montants payables), nous devons examiner chacune d’entre elles séparément puisque la question de savoir si un montant reçu est un montant d’aide est essentiellement une question de fait. Il faut, tel que le stipule le libellé de l’alinéa 12(1)x) de la Loi, déterminer « s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu » à titre d’un de ceux visés aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) de la Loi.
Bien que les ententes de commandite avec le ministère du Patrimoine canadien et le ministère québécois des Relations internationales puissent ressembler à des contrats de publicité, nous sommes d’avis qu’on ne peut les considérer comme tels car il ne rentre pas dans le cadre normal des fonctions de ces ministères d’exploiter une entreprise pour laquelle des frais de publicité à l’égard de leurs ministères seraient engagés contrairement aux entreprises à but lucratif. Nous pouvons argumenter que le but recherché par les ministères, en passant de telles ententes, était de contribuer au coût de la production de la même manière que s’ils avaient donné une subvention au producteur. Les sous-alinéas 12(1)x)(iii) et (iv) de la Loi ont un sens assez large pour conclure qu’il est raisonnable de considérer que ces montants sont des montants visés à l’un de ces sous-alinéas. Étant donné que la définition de montant d’aide au paragraphe 125.4(1) prévoit que le montant d’aide est celui qui serait inclus en application de l’alinéa 12(1)x) compte non tenu des sous-alinéas 12(1)x)(v) à (vii), notre conclusion serait la même quelle que soit la façon dont la Société a tenu compte de ces montants (par exemple, inclusion dans son revenu en vertu de l’article 9 de la Loi ou réduction des dépenses...). Nous avons discuté de façon informelle de cette situation avec le ministère des Finances. Selon eux, notre position à l’égard de ces deux ententes reflète l’intention des dispositions législatives.
Le même processus d’analyse devrait être utilisé en ce qui concerne l’entente entre la Société et XXXXXXXXXX. Par contre, XXXXXXXXXX exerce une entreprise et il serait plausible de conclure que XXXXXXXXXX a payé la somme de XXXXXXXXXX $ pour la publicité dans le cadre normal de l’exploitation de son entreprise en autant que cette somme ne dépasse pas la juste valeur marchande de ce qui est obtenu par cette entente de commandite. À ce moment, il serait plus difficile de prétendre qu’il est raisonnable de considérer les montants reçus en vertu de l’entente avec XXXXXXXXXX comme étant des montants reçus au titre de ce qui est prévu aux sous-alinéas 12(1)x)(iii) ou (iv) de la Loi et, par conséquent, il serait plus difficile de conclure que XXXXXXXXXX a versé un montant d’aide selon la définition du paragraphe 125.4(1) de la Loi.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Marc Vanasse, CA
Gestionnaire
Section des ressources, des sociétés de
personnes et des fiducies
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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