Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions :
Le traitement fiscal pour un assureur et un titulaire relativement à une garantie offerte par un assureur à l'égard d'un fonds réservé.
Position Adoptée :
1. Les dispositions de l'article 138.1 s'appliqueront au titulaire, peu importe le fait que le paiement de la "garantie" soit effectué par l'entremise du fonds réservé ou effectué directement au bénéficiaire.
2. L'assureur ne pourra pas demander de déduction lorsqu'il transfère des fonds à l'égard de la "garantie" dans le fonds réservé.
3. Lorsque l'assureur paie la "garantie" directement au titulaire ou au bénéficiaire du titulaire, nous sommes alors d'avis que l'assureur pourra demander une déduction aux fins de l'impôt à l'égard du paiement de la "garantie".
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
1. Les dispositions de l'alinéa 138.1(1)j) prévoient ce traitement à l'endroit du titulaire.
2. Les dispositions de la Loi ne prévoient aucune déduction dont l'assureur pourrait se prévaloir pour des éléments d'actif transférés dans un fonds réservé.
3. Lorsque l'assureur fait directement le paiement de la "garantie", l'article 9 de la Loi doit s'appliquer.
XXXXXXXXXX 5-990476
A. St-Amour, CA
À l'attention de XXXXXXXXXX
Le 16 mars 1999
Madame,
Objet : Fonds réservés
La présente fait suite à notre lettre du 3 septembre 1998 dans laquelle nous avons indiqué que nous vous ferions part de notre opinion portant sur le traitement fiscal de l'exercice d'une garantie par les participants de fonds réservés lorsqu'une étude à ce sujet sera complétée. Nous nous excusons du délai mis à vous répondre.
La situation hypothétique dont nous allons traiter dans cette lettre se rapporte à un contrat de rente qui représente une police à fonds réservé (la "Police"), comme il est décrit à l'article 138.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi"), à être émis par une compagnie d'assurance-vie (l' "Assureur") à un individue qui est titulaire de la Police (le "Titulaire"). La prime du Titulaire serait versée dans un fonds réservé à l'égard duquel le Titulaire se verrait attribuer théoriquement des unités (les "Unités"). Le Titulaire serait présumé, aux termes de l'alinéa 138.1(1)e) de la Loi, avoir une participation dans une fiducie créée à l'égard du fonds réservé (le "Fonds"). L'Assureur fournirait une forme de garantie (la "Garantie à l'échéance") à l'égard de la Police à chaque dixième anniversaire consécutif (la "Date d'échéance") de la date d'achat initiale de la Police, de sorte que le Titulaire aurait l'assurance de recevoir un montant non inférieur à la prime payée pour acquérir la Police, en autant qu'aucun retrait n'ait été effectué dans l'intervalle.
À la Date d'échéance, si la juste valeur marchande des Unités du Fonds attribués au Titulaire est inférieure à la prime payée pour acquérir la Police, l'Assureur transférera des éléments d'actif supplémentaires de son fonds général au Fonds et d'autres Unités seront attribués au Titulaire. En conséquence, bien que le Titulaire ait plus d'Unités dans le Fonds, la juste valeur marchande de toutes les Unités sera, à cette date, égale à la prime payée pour acquérir la Police.
L'Assureur fournira aussi une forme de garantie aux termes de la Police (la "Garantie au décès"), de sorte que, au décès du rentier, le bénéficiaire pourra recevoir un montant non inférieur à la prime payée pour acquérir la Police, en autant qu'aucun retrait n'ait été effectué dans l'intervalle.
Nos observations reposent sur l'hypothèse que la Garantie à l'échéance et la Garantie au décès font partie de la Police et qu'elles sont, par conséquent, assujetties aux dispositions de l'article 138.1 de la Loi.
Nous sommes d'avis, qu'en général, les paiements de garantie, aux termes de la Garantie à l'échéance et de la Garantie au décès, sont imposables pour le Titulaire lorsque le Fonds lui sera distribué (dans le cadre du rachat de la Police), même si, comme il est décrit ci-dessus, la Garantie au décès peut être payable directement au bénéficiaire.
La Garantie à l'échéance prévoit que l'Assureur transférera des éléments d'actif de son fonds général dans le Fonds. Il est à remarquer qu'il y aura une disposition des éléments d'actif par l'Assureur aux fins de la Partie I de la Loi. Nous sommes d'avis que l'alinéa 138.1(1)d) de la Loi s'appliquera de sorte que l'Assureur sera présumé avoir une participation dans le Fonds étant donné que les fonds transférés par l'Assureur de son fonds général dans le Fonds ne proviennent pas des primes payées aux termes de la Police. Nous sommes également d'avis que le montant de ces éléments d'actif supplémentaires que l'Assureur transférera dans le Fonds ne sera pas présumé être le produit de la disposition par le Titulaire d'une participation dans le Fonds en vertu de l'alinéa 138.1(1)j) de la Loi tant que le Titulaire ne recevra pas ou n'aura pas le droit de recevoir ce montant dans l'année.
Nous voulons faire remarquer que la détermination de la personne qui aura droit au revenu découlant des éléments d'actif supplémentaires que l'Assureur aura transférés de son fonds général dans le Fonds à l'égard de la Garantie à l'échéance demeure une question de fait. En raison de l'application de l'alinéa 138.1(1)d) de la Loi, il semble que ce revenu devrait normalement être attribué à l'Assureur plutôt qu'au Titulaire. Il reste que les modalités de la Police doivent être prises en considération avant de faire une détermination à cet égard.
Si l'on présume que le Titulaire n'aura pas droit au paiement que représentent les éléments d'actif supplémentaires tant que la Police ne sera pas rachetée, à la date que le paiement sera effectué, il sera considéré comme le produit de la disposition par le Titulaire d'une participation dans le Fonds. L'Assureur sera aussi présumé disposer de sa participation dans le Fonds à cette date pour un produit de zéro, ce qui résultera en une perte en capital pour l'Assureur. Il ne nous semble pas y avoir de disposition dans la Loi autorisant l'Assureur à réclamer une déduction à l'égard des éléments d'actif supplémentaires transférés dans le Fonds relativement à la Garantie à l'échéance. Nous avons avisé le ministère des Finances de cette anomalie.
L'exemple suivant illustre ce que nous estimons être les conséquences fiscales pour le Titulaire. Le Titulaire paie une prime de 1 000 $ qui est déposée dans le Fonds. Les 1 000 $ sont utilisés pour acquérir des actions au coût de 1 000 $. Le Titulaire se voit attribuer 100 Unités dans le Fonds. Le Titulaire est le seul à participer au Fonds. À la Date d'échéance, la juste valeur marchande des Unités dans le Fonds est de 800 $. L'Assureur verse, en espèces (pour les besoins de notre exemple) dans le Fonds, un supplément d'éléments d'actif s'élevant à 200 $. Nous présumons que, aux termes des modalités de la Police, le Titulaire se verra attribuer 25 autres Unités (25 @ 8 $/unité = 200 $). Le Titulaire détiendra donc 125 Unités dans le Fonds et la juste valeur marchande totale de toutes les 125 Unités sera de 1 000 $. Le Titulaire décide alors de racheter la Police. Les actions dans le Fonds sont vendues à leur juste valeur marchande, soit 800$, ce qui donne une perte en capital de 200 $. En vertu des dispositions du paragraphe 138.1(3) de la Loi, cette perte en capital sera attribuée au Titulaire. Le prix de base rajusté de la participation du Titulaire dans le Fonds sera réduit en vertu de l'alinéa 53(2)q) de la Loi. Par conséquent, le Titulaire recevra un gain en capital de 200 $ au rachat de la Police, ce qui représentera la différence entre les 1 000 $ que l'Assureur attribuera au Titulaire et les 800 $ représentant le montant du prix de base rajusté de la participation dans le Fonds. Ce gain en capital de 200 $ sera attribué au Titulaire en vertu du paragraphe 138.1(3) de la Loi et annulera la perte en capital de 200 $ antérieurement attribuée au Titulaire.
Plutôt que de transférer des éléments d'actif dans le Fonds à l'égard de la Garantie à l'échéance, si l'Assureur paie le montant directement au Titulaire, nous croyons que ce paiement sera traité, pour le Titulaire, comme un produit de la disposition d'une participation dans le Fonds en vertu de l'alinéa 138.1(1)j) de la Loi. Dans ce cas, l'Assureur pourra déduire le paiement dans le calcul de son revenu en vertu de l'article 9 de la Loi. Si l'on présume que le Titulaire a racheté la police immédiatement après avoir reçu le paiement de la garantie, il se trouvera dans la même position fiscale que celle qui est décrite ci-dessus - un gain en capital de 200 $ et une perte en capital de 200 $.
Nous estimons que la Garantie au décès, comme il est mentionné ci-dessus, fait partie de la Police et que, en tant que tel, elle est un bénéfice que le Titulaire a le droit de recevoir et qui est visé par l'application de l'alinéa 138.1(1)j) de la Loi. Il faut examiner les modalités de la police pour déterminer à quel date un montant est payable au Titulaire à l'égard de la Garantie au décès, mais, en règle générale, nous nous attendrions à ce que cela survienne immédiatement après le décès du Titulaire.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R3 du 30 décembre 1996, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions anticipées
et de l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
3
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