Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais résiduels (frais de kilomètres excédentaires) versés par un contribuable à la fin de la période de location d'une automobile peuvent être répartis sur la durée totale du contrat de location ?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Pour les fins de l'application de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, le contribuable n'a aucune obligation légale de verser ce montant et le montant à être payé ne peut être déterminé avant la fin de la période de location. Par conséquent, ces frais constituent une dépense admissible seulement à la fin du contrat de location. Pour les fins de l'application de l'article 67.3 de la Loi, le fait d'inclure les frais résiduels dans les frais de location à la fin de la période de location au lieu de les répartir sur la période de location n'a pas pour effet de réduire le montant total que le contribuable peut déduire pour la durée totale de la location.
Le 12 octobre 1999
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Chicoutimi Ghislaine Landry, CGA
Services à la clientèle (613) 957-8953
À l'attention de Madame Colette Fournier
7-991234
Déductibilité des frais résiduels pour la location
d'une automobile par un travailleur autonome
La présente est en réponse à votre note de service du 7 mai 1999 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un travailleur autonome qui prend en location une automobile qu'il utilise dans le cadre de l'exploitation de son entreprise. Vous désirez savoir comment on doit traiter les frais résiduels versés par le travailleur autonome à la fin de la période de location. Ces frais représentent les frais reliés aux kilomètres excédentaires effectués durant la durée totale du contrat de location.
Vous nous demandez s'il est possible de répartir les frais résiduels sur la durée du contrat de location ou si le montant peut être réclamé au complet dans l'année du paiement. Vous faites alors référence à la position présentée à la page 6 du Guide de l'employeur - Retenues sur la paie, Avantages imposables, et au paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-63R5, Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur - après 1992. Cette position permet, lorsqu'un employeur doit verser des frais résiduels, de rajuster l'avantage imposable provenant des paiements de location sur l'ensemble de la période de location, à condition que l'employé et l'employeur y consentent et qu'aucune des années visées ne soit frappée de prescription. Cette position ne vise toutefois pas le genre de situation que vous nous présentez.
Un travailleur autonome qui prend en location une automobile qu'il utilise dans le cadre de l'exploitation de son entreprise peut normalement déduire les frais de location dans le calcul de son revenu s'il s'agit, pour les fins de l'application de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, ci-après la «Loi», d'une dépense engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu d'entreprise. Le montant déductible à titre de frais de location représente les sommes engagées par le contribuable pour louer le véhicule au cours de l'année, y compris les frais et crédits résiduels.
Toutefois, l'article 67.3 de la Loi limite le montant qu'un contribuable peut déduire à titre de frais de location payés ou payables à l'égard d'une «voiture de tourisme». Cette dernière expression est définie au paragraphe 248(1) de la Loi.
Dans l'affaire La Reine c. Burnco Industries Ltd., 84 DTC 6348 (CAF), aux fins de l'application de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, les juges ont précisé ce qui suit :
une dépense, au sens de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu est une obligation de payer une somme d'argent. Une dépense ne peut être engagée par un contribuable qui n'est pas obligé de verser une somme d'argent à quelqu'un d'autre. ... l'obligation de faire quelque chose qui peut, dans l'avenir, entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne constitue pas une dépense.
(Page 6348, traduction officielle)
Pour qu'une dépense soit déductible dans une année d'imposition, en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, il faut donc qu'il y ait une obligation légale de verser la somme à la fin de l'exercice financier. De plus, le montant qui est à payer doit être déterminable dans l'année pour constituer une dépense déductible. Lorsqu'un contribuable doit payer des frais résiduels relativement aux kilomètres excédentaires effectués durant la durée totale du contrat de location, nous sommes d'avis que ce montant constitue une dépense déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi seulement à la fin de la période de location puisque le montant payable à titre de frais résiduels (frais de kilomètres excédentaires) peut être déterminé seulement à la fin de la période de location. Le contribuable n'a donc aucune obligation légale de verser ce montant avant ce moment. Il n'est pas possible, comme vous le demandez, de répartir cette dépense sur la période de location. Par ailleurs, l'article 67.3 de la Loi limite la déduction à l'égard des frais réels de location payés ou payables au cours d'une année.
Pour les fins de l'application de l'article 67.3 de la Loi, le fait d'inclure les frais résiduels dans les frais de location à la fin de la période de location au lieu de les répartir sur la période de location n'a pas pour effet de réduire le montant total que le contribuable peut déduire pour la durée totale de la location. Par exemple, si un contribuable ne peut pas déduire le total de ses frais de location annuels puisque ces frais excèdent la limite permise en vertu de l'article 67.3 de la Loi, le contribuable ne pourra pas déduire les frais résiduels en raison de l'application de l'article 67.3 de la Loi. Il ne pourrait pas déduire un montant additionnel même si les frais résiduels étaient répartis sur la période de location puisqu'il réclamait déjà le maximum permis à chaque année. Par ailleurs, si le contribuable peut déduire le total de ses frais de location annuels puisque ces frais sont inférieurs à la limite permise en vertu de l'article 67.3 de la Loi, les éléments B et C du calcul prévu à l'alinéa 67.3a) de la Loi font en sorte que le contribuable peut déduire dans la dernière année de la location la partie ou la totalité des frais résiduels qu'il aurait pu déduire si ces frais avaient été répartis sur la période de location. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une position permettant la répartition des frais résiduels sur la durée de la période de location puisqu'une telle position ne changerait pas le montant déductible par le contribuable. Cette position aurait toutefois pour effet d'accorder la déduction pour les frais résiduels dans les années antérieures à l'année où le contribuable a effectivement une obligation légale de verser le montant, ce qui serait contraire à la règle prévue à l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
pour le Directeur
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions et de
l'interprétation de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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