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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE 1999
Conférence annuelle des conseillers techniques
Question 46
Paragraphes 69(1) et (4) de la Loi
Émile possède plus de 50 % des actions d'une société oeuvrant dans le domaine de la construction dans la province de Québec. La société embauche 20 employés mais elle ne vend pas de matériaux. Elle réalise des profits de l'ordre de 10 à 15% sur la plupart de ses contrats. Toutefois, certains contrats sont facturés avec une charge de 5% à titre de frais d'administration et de 5 % à titre de profit. La société utilise cette dernière méthode pour facturer certains clients (autre qu'Émile), qu'ils soient liés ou pas avec elle.
À quelques occasions, la société a exécuté des travaux à la résidence d'Émile. Aucune partie de cette résidence n'est louée à la société, ni utilisée par cette dernière. Les matériaux achetés de divers fournisseurs sont livrés à la résidence d'Émile. Une partie des matériaux est installée par les employés de la société, tandis que le reste est installé par des sous-contractants.
Périodiquement, la société facture Émile pour les travaux exécutés pendant la période. La seule information divulguée sur les factures est le montant à payer et la période visée. Étant donné que ces travaux semblent avoir été facturés au coûtant ou moins, une cotisation va être établie en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, à l'égard d'Émile.
La question qui se pose maintenant est dans quelle mesure les paragraphe 69(1) et (4) de la Loi s'appliquent à la société ?
Réponse du ministère du Revenu
Nous sommes d'avis qu'une transaction, par laquelle une société confère un avantage à un actionnaire, peut engendrer, à la fois, l'application du paragraphe 15(1) de la Loi à l'égard de l'actionnaire et l'application du paragraphe 69(1) ou (4) de la Loi à l'égard de la société (voir document E72399). Dans les affaires Gee-Gee Investments Limited c. MRN, 94 DTC 1419, et Dailley Recreational Services Limited and Birginia M. Dailley c. MRN, 85 DTC 134, la Cour canadienne de l'impôt a en effet conclu que les transactions entraînaient l'application de l'alinéa 69(1)b) de la Loi à la société et du paragraphe 15(1) de la Loi à son actionnaire.
Le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi présume, sous réserve des autres dispositions de la Loi, que le contribuable reçoit une contrepartie égale à la juste valeur marchande (JVM) quand il dispose d'un bien, en faveur d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour une contrepartie inférieure à la JVM.
D'autre part, le paragraphe 69(4) de la Loi, a pour effet d'ajouter au revenu de la société l'excédent de la JVM d'un bien sur la contrepartie reçue par la société quand la vente de ce bien aurait augmenté le revenu de la société, ou réduit sa perte. Il est à noter, qu'aux fins de l'application du paragraphe 69(4) de la Loi, il faut démontrer que le bien a été (attribué( et non pas simplement (disposé(.
Dans la situation décrite ci-dessus, si la société n'est qu'un agent et qu'elle n'acquière pas les matériaux livrés à la résidence d'Émile, l'alinéa 69(1)b) de la Loi ne trouverait pas application puisque la société n'aurait disposé d'aucun bien. Il en serait de même pour le paragraphe 69(4) de la Loi. Nous sommes d'avis qu'en l'espèce, les services rendus ne représenteraient pas des (biens attribués( ni des (biens disposés(.
Nom de l'agent : Marie-Marthe Gagnon
No. de dossier : 5-991324
Date Le 25 juin 1999
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