Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Quel traitement fiscal doit être accordé aux montants versés en vertu d'une entente de règlement hors Cour relativement à une erreur survenue lors du partage des parts indivises des biens d'une société de personnes en XXXXXXXXXX .
Position Adoptée:
Une partie du montant doit être incluse dans le revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Une partie du montant versé vise à corriger l'erreur survenue lors du partage des biens. Puisqu'en XXXXXXXXXX , le partage de biens dans une telle situation pouvait se faire sans incidence fiscale (avant l'introduction des paragraphes 248(20) et (21) de la Loi et avant la modification du Code civil), nous sommes d'avis que la prise en charge par un des associés du solde d'une hypothèque payable par l'autre associé suite au partage ne constitue pas une disposition de biens.
La partie du montant versée à titre de remboursement des paiements déjà effectués par l'autre associé constitue, selon nous, un montant reçu par le contribuable pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise et il est raisonnable de considérer le montant comme reçu à titre de remboursement d'une dépense effectuée. De plus, on peut considérer que l'associé a payé ce montant en vue de tirer un revenu d'une entreprise.
Le 12 janvier 2000
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX Ghislaine Landry, CGA
Vérification d'entreprises (613) 957-8953
À l'attention de XXXXXXXXXX
7-991846
1999-000270
Traitement fiscal des montants versés suite à un
partage de biens pour mettre fin à l'indivision
Dossier : XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 29 juin 1999 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Aux fins de la présente, les noms suivants seront remplacés comme suit :
XXXXXXXXXX: Frère A
XXXXXXXXXX: Frère B
XXXXXXXXXX: Immeubles Enr.
Loi de l'impôt sur le revenu: La Loi
LES FAITS
1. Frère A et Frère B détenaient chacun une participation de 50% dans la société de personnes Immeubles Enr. qui possédait et exploitait des immeubles locatifs au Québec.
2. Le XXXXXXXXXX, Immeubles Enr. est dissoute et le paragraphe 98(3) de la Loi est appliqué de sorte que chacun des associés se retrouve avec une part indivise de chacun des biens de la société de personnes.
3. Le XXXXXXXXXX, Frère A et Frère B signent un contrat de partage afin de sortir de l'indivision. Deux lots sont créés dans lesquels on retrouve des actifs (immeubles, lot vacant) et des passifs (hypothèques). Le lot A est attribué à Frère A et le lot B est attribué à Frère B en date du XXXXXXXXXX. Frère A et Frère B ont alors obtenu une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu leur confirmant que le partage des actifs dans une proportion de 50 % ne constituait pas une disposition au sens de l'article 54 de la Loi.
4. En XXXXXXXXXX, Frère B présente une requête à la Cour supérieure du Québec afin de faire annuler le partage du XXXXXXXXXX et de rétablir la société de personnes. Frère B déclare que le fondement de la dissolution et du partage était une distribution paritaire des actifs de la société de personnes. Il allègue que des erreurs ont été établies dans la composition des lots, notamment relativement à la juste valeur marchande de certains actifs, et qu'il s'en est trouvé par conséquent désavantagé.
5. Le XXXXXXXXXX, suite à une série de tractations entre les deux parties, Frère A et Frère B ont signé une entente de règlement hors Cour concernant l'action en annulation de partage. Cette entente prévoit, entre autres, ce qui suit :
XXXXXXXXXX
...
(Nous avons ajouté le texte entre parenthèses)
QUESTION
Quel traitement doit être accordé en vertu de la Loi aux montants prévus dans l'entente de règlement hors Cour, détaillés au paragraphe 5 ci-dessus.
VOTRE POSITION
Vous êtes d'avis que la prise en charge du solde de l'hypothèque par Frère A et du remboursement de capital effectué par Frère B pour la période de XXXXXXXXXX constitue pour Frère B un dédommagement pour compenser l'inégalité des lots reçus par chacun des frères lors du partage, soit une soulte. Sur la base de positions que nous avons prises antérieurement, vous traitez le paiement d'une soulte comme un produit de disposition :
Solde de l'hypothèque prise en charge par Frère A XXXXXXXXXX $
Plus : Remboursement de capital effectué par Frère B
de XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX $
Gain en capital en vertu de l'alinéa 40(1)a) de la Loi XXXXXXXXXX $
Relativement à la somme de XXXXXXXXXX $ qui a été versée en vertu de l'entente de règlement hors Cour pour tenir compte des remboursements déjà effectués par Frère B, vous avez considéré la partie représentant le remboursement de capital dans le calcul du gain en capital ci-dessus. En ce qui concerne la partie représentant le remboursement des intérêts, soit XXXXXXXXXX vous êtes d'avis que ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de Frère B en XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi puisque Frère B a bénéficié d'une déduction à l'égard de la dépense d'intérêts dans les années d'imposition XXXXXXXXXX.
Position DU CONTRIBUABLE
Selon votre demande et les commentaires présentés par le représentant du contribuable dans sa lettre du 23 juin 1999, le contribuable est d'avis que la totalité des montants versés en vertu de l'entente de règlement hors Cour représente une correction du partage effectué en XXXXXXXXXX. Par conséquent, il ne s'agit pas d'une disposition de biens et aucun gain en capital n'est réalisé par Frère B en XXXXXXXXXX. De plus, aucun montant n'est à inclure dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi.
Lorsque Frère A et Frère B ont procédé au partage en XXXXXXXXXX, ils ont clairement indiqué qu'ils avaient l'intention de partager les biens d'Immeubles Enr. dans des proportions de 50%. Dans la décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu que nous avons rendue relativement à ce partage, nous avons confirmé que l'attribution de parts indivises dans les actifs de la société de personnes suivie d'un partage en parts divises, des actifs dans une proportion de 50 %, ne constituerait pas une disposition.
Frère B a présenté dans un délai relativement court à la suite du partage une requête en annulation du partage. Lorsque Frère B a constaté qu'une erreur était survenue dans l'évaluation des lots attribués à chacun, il a tenté de négocier le rétablissement de la situation avec Frère A avant de présenter la requête. Il semble que Frère A ait reconnu qu'une erreur s'était glissée qui contrevenait à la prémisse de base de l'entente de partage et qu'un ajustement devait être fait. Les parties n'étaient toutefois pas d'accord sur le montant de l'ajustement.
Sur la base de cette information, nous sommes d'avis que, dans le cadre de l'entente de règlement hors Cour, Frère A et Frère B avaient vraiment l'intention de corriger l'erreur survenue lors du partage en XXXXXXXXXX. Ils n'avaient pas, selon nous, l'intention de verser une compensation (une soulte) afin de compenser l'inégalité lors du partage. Si l'erreur avait été constatée lors du partage, une correction aurait sûrement été apportée à la composition des lots au lieu de verser une soulte. Par conséquent, nous sommes d'avis que la prise en charge du solde de l'hypothèque par Frère A vise à corriger cette erreur et que cette correction n'entraîne pas une disposition de biens pour Frère B, comme lors du partage en XXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXX.
Dans l'entente de règlement hors Cour, il est aussi prévu que Frère A va rembourser à Frère B un montant de XXXXXXXXXX $ représentant les remboursements déjà effectués par Frère B sur l'hypothèque. Selon nous, puisque l'entente de règlement indique clairement que ce montant est versé à titre de remboursement d'une dépense effectuée par Frère B, il n'est pas possible de considérer que ce montant est versé à titre de correction du partage. Par conséquent, nous sommes d'avis que nous devons considérer l'application de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Le sous-alinéa 12(1)x)(iv) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un montant reçu par le contribuable au cours de l'année pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise ou d'un bien doit être inclus dans le calcul de son revenu si la personne qui paie le montant le fait en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien et lorsque le montant est reçu à titre de remboursement d'une dépense engagée ou effectuée.
Dans la présente situation, Frère B a reçu le montant de XXXXXXXXXX $ au cours de l'année d'imposition XXXXXXXXXX pendant qu'il tirait un revenu d'une entreprise. De plus, il est raisonnable de considérer le montant comme reçu à titre de remboursement d'une dépense effectuée puisque l'entente indique clairement que ce montant est versé pour tenir compte des remboursements déjà effectués par Frère B. À notre avis, Frère A a payé ce montant en vue de tirer un revenu d'une entreprise. Dans la version anglaise de la Loi, on utilise l'expression «in the course of earning income from a business». Cette expression a un sens assez large et comprend, selon nous, le remboursement par Frère A de paiements qu'il aurait dû effectuer lui-même si une erreur n'était pas survenue lors du partage.
Par conséquent, le montant total versé par Frère A à titre de remboursement, soit XXXXXXXXXX $, doit être inclus dans le calcul du revenu de Frère B en XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi. Selon nous, nous ne pouvons pas, comme vous le proposez, inclure dans le revenu de Frère B seulement la partie du remboursement qui se rapporte aux intérêts puisque l'alinéa 12(1)x) de la Loi s'applique à l'égard de montant reçu à titre de remboursement d'une dépense effectuée, qui est une dépense de nature capital dans le présent cas.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que nos commentaires vous permettront de régler le dossier. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislain Martineau
Gestionnaire intérimaire
Section des particuliers et
des entreprises
Division des entreprises et
des publications
Direction des décisions de l'impôt
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