Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 9
Répartition des biens par le représentant légal
La Circulaire d'information IC 82-6R2 donne des explications concernant le certificat avant répartition prévu au paragraphe 159(2) de la Loi.
Le paragraphe 2 de la Circulaire d'information IC 82-6R2 indique que le représentant légal n'a pas besoin d'obtenir de certificat de décharge avant chaque répartition à condition qu'il conserve suffisamment de biens pour payer toute obligation au Ministère.
a) Est-ce que la mention de «toute obligation», utilisée dans ce paragraphe de la Circulaire, fait référence à toute obligation découlant d'un avis de première cotisation?
b) Si l'obligation n'est pas limitée à celle découlant d'un avis de première cotisation, qu'est-ce que l'autorisation de procéder à une distribution sans l'obtention d'un certificat avant la distribution des biens confère de plus au représentant légal d'un contribuable?
Réponse
a) Nous ne retrouvons aucune spécification au paragraphe 159(3) limitant le Ministère à n'émettre qu'un avis de première cotisation à l'égard d'un contribuable. Nous sommes d'avis que l'expression «toute obligation» au paragraphe 2 de la Circulaire comprend toute obligation découlant d'un avis de première cotisation ainsi que toute obligation découlant de tout autre avis de cotisation.
b) Le paragraphe 159(2) de la Loi prévoit qu'un représentant légal doit, avant de répartir des biens en sa possession ou sous sa garde en qualité de représentant légal, obtenir du ministre un certificat. Par sa position administrative, le Ministère reconnaît qu'en certaines circonstances, un représentant légal peut désirer procéder à une répartition partielle sans obtenir ce certificat. Par contre, le fait que le représentant légal distribue des biens avant d'avoir reçu un certificat avant répartition pourrait faire en sorte qu'il soit personnellement redevable des montants d'impôt, intérêts et pénalités d'un contribuable ou des montants dont il est redevable en qualité de représentant légal et ce, jusqu'à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués sans certificat, conformément au paragraphe 159(3) de la Loi.
Si le représentant légal préfère obtenir un certificat avant une répartition partielle, le Ministère considérera toute demande à cet effet.
S. Labarre
5-992097
Septembre 1999
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