Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 1999
Question 14
Moment de détermination du revenu protégé
La société opérante Opco a deux actionnaires, la société A qui a une participation de 60% et la société B qui a une participation de 40%. Les deux actionnaires sont sur le point de vendre les actions de Opco. Des transactions préalables à la vente, faisant partie de la série d'opérations qui inclura la vente, sont successivement entreprises selon les étapes suivantes:
Étape 1 Opco incorpore la société Filco.
Étape 2 Opco dispose en faveur de Filco d'un bien en contrepartie d'actions ordinaires de Filco. Cette disposition s'effectue à la juste valeur marchande du bien transféré et les actions ordinaires sont les premières actions émises du capital-actions de Filco.
Étape 3 Un dividende équivalant au revenu protégé de Opco est versé par cette dernière à ses actionnaires.
Étape 4 Finalement, A et B disposent de leurs actions de Opco en faveur de Tiersco, une personne non liée.
La définition du terme ®moment de détermination du revenu protégé( au paragraphe 55(1) de la Loi prévoit dans son préambule ®quant à une opération, à un événement ou à une série d'opérations ou d'événements, le premier en date des moments suivants...(
Est-ce que le moment de détermination du revenu protégé doit se faire à l'égard de la série d'opérations?
Dans la situation présentée ci-dessus, l'événement en question résulte du fait que B n'est pas liée à Opco. Cette interprétation aurait pour effet d'arrêter le calcul du revenu protégé de A au même moment que celui de B, malgré le fait que A est liée à Opco.
Réponse du ministère du Revenu
Le paragraphe 55(2) de la Loi s'applique à l'égard d'un dividende reçu par une société résidant au Canada dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements. L'examen concernant l'application possible du paragraphe 55(2) dans le cadre d'une série d'opérations doit donc être effectué à l'égard de chaque bénéficiaire d'un dividende.
Le paragraphe 55(2) réfère, entre autres, à la notion de ®moment de détermination du revenu protégé( quant à l'opération, à l'événement ou à la série. Le ®moment de détermination du revenu protégé( au sens de la définition prévue au paragraphe 55(1) correspond, grosso modo, au premier en date: a) du moment après le premier événement visé à l'un des sous-alinéas 55(3)a)(i) à (v) de la Loi qui a résulté de l'opération, de l'événement ou de la série, ou b) le moment avant le premier versement de dividende dans le cadre de l'opération, de l'événement ou de la série.
Dans la situation décrite ci-dessus, nous comprenons que la disposition du bien prévue à l'étape 2 constituerait pour la société B un événement visé au sous-alinéa 55(3)a)(ii) dans la série d'opérations puisqu'elle donne lieu à une augmentation sensible de la participation directe totale dans Filco d'une personne, Opco, à laquelle le bénéficiaire du dividende, la société B, n'est pas liée. Quant à la disposition des actions de Opco prévue à l'étape 4 dans la série d'opérations, elle constituerait pour les deux sociétés A et B un autre événement, visé au sous-alinéa 55(3)a)(v), puisque cette disposition donne lieu à une augmentation sensible du total des participations directes dans le payeur de dividende, Opco, d'une personne, Tiersco, qui était une personne non liée avant ce moment.
Dans cette situation, nous sommes d'avis qu'il y a une série d'opérations et que le «moment de détermination du revenu protégé» doit être établi en fonction de la série d'opérations.
De ce point de vue, la disposition du bien à l'étape 2 constitue le premier événement qui a résulté de la série d'opérations au sens de l'alinéa a) de la définition du ®moment de détermination du revenu protégé( au paragraphe 55(1) de la Loi. Or, puisque le moment après ce premier événement précède le moment avant le versement du dividende à l'étape 3 au sens de l'alinéa b) de ladite définition, nous sommes d'avis que le «moment de détermination du revenu protégé» quant à la série d'opérations, pour les deux sociétés A et B, est le moment après la disposition du bien à l'étape 2.
Nom de l'agent: Fouad Daaboul
No. de dossier: 5-992100
Date: Le 2 septembre 1999
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