Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Sommairement, est-ce qu'en vertu du sous-alinéa 6(1)a)(vi) proposé, un avantage accordé dans le cadre d'un programme offert par un employeur le ou après le 31 octobre 2011 relativement à la poursuite des études d'un particulier autre qu'un de ses employés sera considéré une bourse d'études pour ce particulier en question, que cet avantage se rapporte à des études primaires, secondaires ou postsecondaires?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Analyse de la disposition proposée.
XXXXXXXXXX I. Landry, M. Fisc.
2011-043158
Le 8 février 2012
Monsieur,
Objet : Sous-alinéa 6(1)a)(vi) proposé
La présente est en réponse à vos interrogations relativement au sous-alinéa 6(1)a)(vi) proposé par les Propositions législatives relatives à l'impôt sur le revenu et aux taxes de vente et d'accise du 31 octobre 2011 (" Législation proposée "). Vous nous demandez plus précisément les questions suivantes relativement à la Législation proposée :
1) À partir de quel moment l'Agence du revenu du Canada (" ARC ") entend-elle appliquer cette Législation proposée?
2) Est-ce que la Législation proposée vise les études primaires, les études secondaires ainsi que les études postsecondaires?
3) Est-ce que les montants versés par un employeur à titre de remboursements de frais de scolarité ou à titre de bourses d'entretien peuvent aussi faire partie d'un " programme " au sens de la Législation proposée?
4) Est-ce qu'un employeur doit émettre un feuillet T4A, État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d'autres sources (" Feuillet T4A "), au nom du particulier qui reçoit ou jouit de l'avantage et inclure le ou les montants qui lui ont été versés dans le cadre d'un " programme " au sens de la Législation proposée à titre de bourses d'études?
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la " Loi ").
Législation proposée
L'alinéa 6(1)a) proposé stipule que la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit un contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l'année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l'emploi du contribuable sont à inclure dans le calcul de son revenu tiré de cette charge ou de cet emploi, à l'exception de certains avantages.
La Législation proposée prévoit l'ajout de l'exception suivante à l'alinéa 6(1)a) :
(vi) [Les avantages] que reçoit ou dont jouit un particulier autre que le contribuable dans le cadre d'un programme offert par l'employeur de celui-ci qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études, à condition que le contribuable n'ait aucun lien de dépendance avec l'employeur et qu'il soit raisonnable de conclure que l'avantage n'est pas accordé en remplacement d'un salaire, d'un traitement ou d'autre rémunération du contribuable.
Selon le paragraphe 1(4) de la Législation proposée, cet ajout à la Loi s'applique aux avantages que reçoit ou dont jouit une personne à la date de publication de la Législation proposée ou par la suite, c'est-à-dire en l'espèce le 31 octobre 2011 ou après cette date.
Nos commentaires supposent que la Législation proposée sera adoptée et sanctionnée essentiellement telle qu'elle est présentement proposée.
Relativement à votre première question, nous avons indiqué à la question 16 de la Table Ronde de l'ARC au congrès annuel de 2009 de la Fondation canadienne de fiscalité, que selon sa pratique bien établie, l'ARC permet généralement aux contribuables de produire leur déclaration de revenus en vertu des mesures législatives proposées. Toutefois, si un contribuable produit une déclaration de revenus selon la législation existante puis demande ultérieurement un redressement à celle-ci pour réduire l'impôt exigible en se basant sur une législation proposée visant à modifier la Loi, l'ARC n'acceptera pas d'émettre une nouvelle cotisation si la première cotisation était juste sur le plan juridique. On recommande par conséquent que les contribuables dans cette situation produisent une renonciation relativement à la période normale de nouvelle cotisation afin de protéger leurs droits jusqu'à ce que la législation proposée soit sanctionnée.
Dans le cas où le gouvernement annonce qu'il n'adoptera pas une modification particulière, on s'attend à ce qu'un contribuable qui a produit sa déclaration de revenus en fonction d'une modification proposée prenne les mesures immédiates pour régler ses affaires et, le cas échéant, paie tout impôt exigible. Lorsque les contribuables ont agi de façon raisonnable selon les circonstances, qu'ils ont pris les mesures immédiates pour régler leurs affaires et qu'ils ont payé l'impôt exigible, l'ARC renoncera aux pénalités et/ou aux intérêts, le cas échéant.
En ce qui a trait à votre deuxième question, nous sommes d'avis que le terme générique " études " utilisé dans la Législation proposée vise les études primaires, secondaires et postsecondaires.
Concernant votre troisième question, nous sommes d'avis que des paiements tels que les remboursements de frais de scolarité, les bourses d'entretien ou les bourses d'études payés par l'employeur afin d'aider des particuliers à poursuivre leurs études peuvent faire partie d'un " programme " au sens de la Législation proposée.
Les questions de déterminer si un employeur offre un programme au sens de la Législation proposée et s'il est raisonnable de conclure que cet avantage n'est pas accordé en remplacement d'un salaire, d'un traitement ou d'une autre rémunération sont toutefois des questions de fait sur lesquelles nous ne pouvons pas nous prononcer sans un examen complet de tous les faits particuliers d'une situation donnée.
Relativement à votre dernière question, lorsqu'un employeur applique la Législation proposée, l'employeur doit inclure la valeur de ce montant sur un Feuillet T4A au nom du particulier qui a reçu ou jouit de l'avantage à titre de bourse d'études.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
Michel Lambert, CA, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2012
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2012